Article 7
La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE0301674A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/30/MENE0301674A/jo/article_7
Texte n°33
La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.