Article 3
Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVG0320062A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/27/DEVG0320062A/jo/article_3
Texte n°22
Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
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