Article 2
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la liste est identique à celle de l'article 1er, sous réserve que les matériels de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité sont ceux qui sont énumérés aux rubriques correspondantes de la nomenclature tarifaire douanière en vigueur dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.