Arrêté du 29 septembre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : DOMB0300039A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/29/DOMB0300039A/jo/article_14

Texte n°22

Article 14


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Son président établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la concertation.