Art. 3. - Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l'arme à air comprimé dénommée « pistolet d'entraînement Glock 17 T AC » utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
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Art. 3. - Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l'arme à air comprimé dénommée « pistolet d'entraînement Glock 17 T AC » utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
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