Arrêté du 18 janvier 2002 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le Laboratoire national de dépistage du dopage

Version INITIALE

NOR : ECOB0130073A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/18/ECOB0130073A/jo/article_9

Texte n°5

Article 9


Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.