Article 9
Les épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
République
Française
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NOR : FPPA0200007A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/14/FPPA0200007A/jo/article_9
Texte n°57
Les épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
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