Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article 2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article 2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.