Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau

Version INITIALE

NOR : MJSK0070038A

Texte n°29

Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et 3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13 de la loi du 23 mars 1999 susvisée.

TITRE II

DE LA FREQUENCE DES EXAMENS