Art. 81. - Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture où existent des emplois de leur corps. Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire du corps considéré.
Section 6
Positions