Art. 3. - 1° Au deuxième alinéa de l’article 425 du code général des impôts, les mots : « au service des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’administration ».
2° Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article précité doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.