Art. 289. - Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.