Art. 237. - Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui remettre toutes pièces justificatives.
Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie.
Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie.