Art. 121. - Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 119. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.
L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur.
L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur.