Art. 47. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R.145-3 du code du travail en application de l'article L.145-4 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.