Art. 92. - La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 1750 F. Cette somme est majorée de 375 F en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1o à 4o de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.