Art. 8. - Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les points de contrôle qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l'article 5.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l'article 5 ne peut pas être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l'article 5. Toutefois, si à cette occasion une nouvelle contre-visite est prescrite, la date d'échéance du délai de deux mois fixé lors de la première visite technique n'est pas modifiée.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l'article 5 ne peut pas être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l'article 5. Toutefois, si à cette occasion une nouvelle contre-visite est prescrite, la date d'échéance du délai de deux mois fixé lors de la première visite technique n'est pas modifiée.