Article 128
1. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les Parties contractantes concernées par la transmission auront chargé une autorité de contrôle nationale d'exercer un contrôle indépendant sur le respect des dispositions des articles 126 et 127 et des dispositions prises pour leur application,
pour le traitement de données à caractère personnel dans des fichiers.
2. Dans la mesure où une Partie contractante a chargé, conformément à son droit national, une autorité de contrôle d'exercer, dans un ou plusieurs domaines, un contrôle indépendant sur le respect de dispositions en matière de protection des données à caractère personnel non intégrées dans un fichier, cette Partie contractante charge cette même autorité de surveiller le respect des dispositions du présent titre dans les domaines en question.
3. Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre II, chapitre VII, et au titre III, chapitres II, III, IV et V.