Art. 86. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des maîtres-ouvriers principaux, des chefs de garage principaux et des agents techniques d'entretien principaux, par rapport à l'effectif total des corps respectifs est fixée ainsi qu'il suit:
- à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Toutefois, lorsque l'effectif de l'un de ces corps est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu dans l'un de ces grades à compter du 1er février 1994.
- à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Toutefois, lorsque l'effectif de l'un de ces corps est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu dans l'un de ces grades à compter du 1er février 1994.