1o A un changement d'affectation sur demande;
2o A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue:
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé;
3o A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1o de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.