Art. 20. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire:
1o Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires;
2o Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur;
1o Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires;
2o Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur;
3o Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue:
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.