LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1)

Version INITIALE

Art. 74. - L'article 1648 a du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans le IV, les mots : < < A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III > > sont remplacés par les mots : < < A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III. > > 2o Dans le premier alinéa du 1o du IV bis, après les mots : < < le conseil général > >, sont insérés les mots : < < ou, le cas échéant, la commission interdépartementale > >.
3o Les deuxième à dernier alinéas du 1o du IV bis sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
< < Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
< < a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
< < b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
< < c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2o du II. > > 4o Dans le premier alinéa du 2o du IV bis, après les mots : < < le conseil général > >, sont insérés les mots : < < ou, le cas échéant, la commission interdépartementale > >.
5o Le premier alinéa du 2o du IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
< < Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. > > 6o Après le premier alinéa du 2o du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
< < A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992. > > 7o Le troisième alinéa du 2o du IV bis est ainsi rédigé :
< < Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du 1o. > >