Article 6
Le certificat de sécurité est valable pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0301017A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/4/EQUT0301017A/jo/article_6
Texte n°20
Le certificat de sécurité est valable pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2.
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