Arrêté du 22 avril 2002 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003

Version INITIALE

NOR : AGRP0200941A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/22/AGRP0200941A/jo/article_4

Texte n°173

Article 4


A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 2, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2002-2003, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1392-2001 du 9 juillet 2001 susvisé.