Article 2
La valeur du plafond de la sécurité sociale prise en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Le montant de l'assiette fixée à l'article 1er est arrondi à l'euro le plus proche.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCS0420594A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/16/SOCS0420594A/jo/article_2
Texte n°11
La valeur du plafond de la sécurité sociale prise en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Le montant de l'assiette fixée à l'article 1er est arrondi à l'euro le plus proche.
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