Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale

Version INITIALE

NOR : DEFP0500902A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/27/DEFP0500902A/jo/article_10

Texte n°7

Article 10


Les épreuves orales, notées de 0 à 20 comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;
- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.
Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.