Article 2
La mise en place des classes à horaires aménagés est décidée, pour le premier degré, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et, pour le second degré, par le recteur sur proposition de l'établissement concerné. La décision intervient après concertation avec les partenaires concernés, notamment le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, avis du directeur régional des affaires culturelles et signature de la convention définie à l'article 6 du présent arrêté.