Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de la masse d'habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après:
Commandant, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix: 1119 F;
Brigadiers-chefs et brigadiers: 856 F;
Sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens: 821 F.
Commandant, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix: 1119 F;
Brigadiers-chefs et brigadiers: 856 F;
Sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens: 821 F.