Article 11
Redevance de programme de formation. - Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.
Le montant de la redevance est fixé selon les tableaux suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 83
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n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 83