Article 21
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 17 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DOMX0500315R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/2/15/DOMX0500315R/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/2/15/2006-173/jo/article_21
Texte n°48
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 17 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
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