Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 150 EUR. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0767745A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/10/9/MAEA0767745A/jo/article_1
Texte n°25
L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 150 EUR. »
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