Article 6
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de la santé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANY0522711A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/18/SANY0522711A/jo/article_6
Texte n°12
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de la santé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.