Décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : SANA0522325D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/29/SANA0522325D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/29/2005-724/jo/article_12

Texte n°64

Article 12


Les dispositions de l'article R. 821-9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 821-9. - La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné.
« Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8. »