Article 11
Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés à l'admission au cycle de formation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0570011A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/31/MJSK0570011A/jo/article_11
Texte n°40
Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés à l'admission au cycle de formation.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.