Article 7
Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUN0401654A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/29/EQUN0401654A/jo/article_7
Texte n°30
Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.
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