Article 4
Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUK0301508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/29/EQUK0301508D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/29/2004-308/jo/article_4
Texte n°40
Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.