Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique

Version INITIALE

NOR : JUSF0350149D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/5/JUSF0350149D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/5/2004-31/jo/article_4

Texte n°14

Article 4


Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice ou habilité à l'exercice de cette mission en application du décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Le projet est transmis par le responsable du service au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.