Article 5
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVD0320079A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/10/DEVD0320079A/jo/article_5
Texte n°33
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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