Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée

Version INITIALE

NOR : MENE0601958A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/28/MENE0601958A/jo/article_10

Texte n°24

Article 10


Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.