Décret n° 2003-288 du 28 mars 2003 relatif aux plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et à la composition des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SANP0320475D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/28/SANP0320475D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/28/2003-288/jo/article_2

Texte n°15

Article 2


Au livre II du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), il est inséré après le titre V un titre V bis ainsi rédigé :


« TITRE V BIS



« L'ASSURANCE
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE


« Art. R. 251-1. - Les règles relatives aux conditions dans lesquelles le montant de la garantie de responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 781-1 du code de la santé publique ci-après reproduit :
« Art. R. 781-1. - Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. »