Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0200100D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/5/ECOC0200100D/jo/article_6

Texte n°6

Article 6


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Allobrogie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays d'Allobrogie ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 89 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »