Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct)

Version INITIALE

NOR : DEFP0301028A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/6/DEFP0301028A/jo/article_24

Texte n°10

Article 24


Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.