Article 3
Ces données sont transmises trimestriellement au bureau de l'informatique statistique (BIS) de la DARES sous forme de fichier via le serveur d'exploitation du ministère (CESIAN).
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : SOCW0611128A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/5/19/SOCW0611128A/jo/article_3
Texte n°8
Ces données sont transmises trimestriellement au bureau de l'informatique statistique (BIS) de la DARES sous forme de fichier via le serveur d'exploitation du ministère (CESIAN).
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