Article 1
Le b de la partie de l'annexe à l'arrêté du 18 février 2003 susvisé, relative au volume de protection environnementale associé aux départs initiaux en piste 08, est modifié de la manière suivante :
« b) Limites verticales : la limite inférieure est définie par une pente de 5,5 % à partir de l'extrémité de fin de piste ; il n'y a pas de limite supérieure. »