Article 13
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 7 juillet 2004, à 16 heures au plus tard.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : INTB0400325A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/4/INTB0400325A/jo/article_13
Texte n°25
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 7 juillet 2004, à 16 heures au plus tard.
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