Article 4
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFF0400868A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/28/DEFF0400868A/jo/article_4
Texte n°14
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
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