Article 2
Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et, à titre exceptionnel lorsque les dossiers présentent un caractère de confidentialité particulier, la commission peut siéger en formation restreinte. Celle-ci comprend les membres prévus à l'article 1er à l'exception du représentant de la commission supérieure technique de l'image et du son et des experts professionnels.