Article 9
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste participant à l'élection.
République
Française
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NOR : DOMB0300039A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/29/DOMB0300039A/jo/article_9
Texte n°22
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste participant à l'élection.
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