Article 3
Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRA0201207D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/AGRA0201207D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/2002-1081/jo/article_3
Texte n°45
Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.
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