Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : MESP0221143D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/MESP0221143D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/2002-637/jo/article_5

Texte n°8

Article 5


Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.